130R218. Lorsque aucun montant n’a été accordé au contribuable à l’égard d’une mine ou d’un droit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, le taux auquel l’article 130R217 fait référence est égal au quotient obtenu en divisant l’excédent de son coût en capital de la mine ou du droit sur la valeur estimée des biens si les matériaux exploitables commercialement étaient enlevés par le nombre spécifié d’unités qu’il a acquis le droit d’extraire ou, dans les autres cas, le nombre d’unités de matériaux exploitables commercialement que la mine contenait, suivant une estimation, au moment où la mine ou le droit a été acquis.
a. 130R114; D. 1981-80, a. 130R114; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R114; D. 134-2009, a. 1.